Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2021, n° 18/04216

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4ème Chambre Section 3
Date
15 janvier 2021
Numéro
18/04216
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS * sur la demande de sursis à statuer : L'article L.142-9 du code de la sécurité sociale définit les règles de représentation et d'assistance des parties dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale et réserve en son 3° dans les litiges relatifs aux contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, la possibilité de représentation et d'assistance, suivant le cas, à un travailleur salarié ou un employeur ou un travai […] civile: Les premiers juges ont prononcé à l'encontre de l'appelante, alors opposant à une contrainte, une amende civile, au visa erroné de l'article R.144-6 (en réalité R.144-10) du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er janvier 2019, motif pris que le recours de Mme [O] est purement dilatoire et abusif alors qu'elle a déjà été avertie par des décisions antérieures de l'inanité de son argumentation et ne développe pas de moyen nouveau dans le cadre de son recours. L'exercice d'une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d'autres procédures, auquel l'intéressée aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction. L'amende civile prononcée n'est donc pas plus justifiée sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur l'amende civile qui n'a pas lieu d'être prononcée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O], - Dit Mme [O] irrecevable en son exception de préjudicielle, - Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à agir, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [O] recevable et a validé la contrainte du 3 novembre 2017, condamné Mme [O] au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement en principal ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le réforme sur l'amende
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.