Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2017, n° 16/02303

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
22 novembre 2017
Numéro
16/02303
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du contrat de travail liant les parties Il est constant que Monsieur [I] [L] a été embauché par Madame [S] [V] en qualité de jardinier à son domicile à compter du 1er mai 1999 et ce sans interruption jusqu'à l'arrêt de maladie du salarié à compter du 6 septembre 2011. Il est également établi que l'acceptation du salarié pour bénéficier du chèque emploi service universel régi par la convention collective des particuliers employeurs à raison de huit heures de tr […] ésiliation judiciaire présentée par le salarié est mal fondée aucun des manquements graves imputés à l'employeur n'étant caractérisé dès lors que la survenance de l'accident du travail du salarié est postérieure et que Madame [S] [V] ne pouvait être tenue d'organiser une quelconque visite de reprise et de proposer un poste adapté au salarié. La circonstance selon laquelle l'employeur avait engagé une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui le souhaitait, est indifférente en l'espèce dès lors que cette procédure a été interrompue par lui avant l'envoi de la lettre de licenciement. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en rejetant les prétentions de Monsieur [I] [L] tout en faisant droit à la demande de Madame [S] [V] sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 600 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [I] [L]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Statuant à nouveau sur ce dernier point, Condamne Monsieur [I] [L] à payer à Madame [S] [V] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Le condamne enfin aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ann
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.