Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 16/05449
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 février 2017
- Numéro
- 16/05449
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, -Sur la recevabilité des prétentions soulevées par M [W] devant la cour d'appel Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose pour sa part que les préten […] . -Sur la créance Il n'appartient pas à la cour, investie en la présente instance des mêmes pouvoirs que le juge commissaire, de statuer sur les plus amples contestations soulevées par M [W], celles ci imposant un examen de l'exécution par chacune des parties de ses obligations contractuelles et s'analysant en une contestation sérieuse au sens de l'article L 624-2 du code de commerce, susceptible d'avoir une incidence sur la créance déclarée. La contestation de la créance excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour, il convient de surseoir à statuer en invitant M [W], qui met en cause le bien fondé de la créance de la Bnp Paribas Personal Finance et le respect par cette dernière de ses obligations contractuelles, à saisir le juge du fond des prétentions qu'il fait valoir à l'encontre du contrat, dans les conditions prévues à l'article R 624-5 du code de commerce à peine de forclusion. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance ce qu'elle a rejeté le moyen pris de la violation de l'article L 622-27 du code de commerce, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau, Dit M [W] recevable en ses contestations, L'invite à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, Surseoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir, Ordonne la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis, Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.