Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 11/22059

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
24 octobre 2013
Numéro
11/22059
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article L 621-43 ancien du code de commerce applicable au litige eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective de la société STCM, 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Elle doit être faite alors même qu'elle n'est pas établie par un titre.'; Attendu que l'E […] idaire des deux débiteurs à réparer son préjudice ; qu'en effet aucune solidarité n'était expressément stipulée entre les deux débiteurs antérieurement à leur condamnation au bénéfice de la société PORT SAINT AYGULF ; que par ailleurs, aucune solidarité de plein droit entre l'Etat Français, maitre d'oeuvre, et la société STCM, entreprise principale, ne résulte d'une disposition de la loi ; qu'enfin la solidarité entre ces deux débiteurs ne peut être déduite de leur seule obligation à réparer le dommage souffert par la société PORT DE SAINT AYGULF ; Attendu, dès lors, que la créance de reversement de l'Etat à l'encontre de la société STCM est une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective de cette société et n'avait pas alors à être déclarée au passif de la société STCM ; Attendu que le jugement sera en conséquence réformé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société STCM et Me [F], ès-qualités, seront condamnés aux entiers dépens, frais privilégiés de procédure collective ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la créance de remboursement que détient l'Etat, co débiteur solidaire qui a payé sa dette, à l'encontre de la société STCM, l'autre co débiteur solidaire, a son origine dans les décisions de condamnation ayant expressément engagé solidairement l'Etat français et la société STCM envers la société du Port de SAINT AYGULF, Dit que cette créance a son origine postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société STCM et n'avait pas à être déclarée, en application de l'article L 621-43 ancien du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.