Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/06014
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 31 octobre 2013
- Numéro
- 12/06014
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la fraude à l'origine de la liquidation judiciaire En cas de licenciement dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, le motif économique ne peut pas être discuté dès lors que l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, à moins que cette ordonnance ait été obtenue par fraude. Tout comme en première instance, le salarié soutient que la cessation d'activité a été en réalité programmée depuis plusieurs années pa […] es entreprises ayant un lien capitalistique avec elle. C'est d'ailleurs ce que rappellent les différentes décisions administratives rendues dans le cadre des licenciements opérés chez la SAS LEGRE MANTE. [P] [K] , ouvrier de fabrication, qui se prévaut de l'existence d'un groupe ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pu exercer des fonctions comparables dans aucune des sociétés dont il fait état. En l'absence démonstration de l'existence de sociétés permettant la permutation de tout ou partie du personnel, il ne saurait être reproché au liquidateur, d'avoir toutefois surabondamment interrogé des sociétés du groupe MARGNAT de même que d'autres sociétés ( industies chimiques PACA) sans mentionner nominativement le salarié. S'évince de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce le conseil de prud'hommes, considérant qu'il n'était pas démontré de manquement à l'obligation de reclassement a dit que le licenciement économique de [P] [K] n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande à ce titre. [P] [K] sera tenu des dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 14 février 2012 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Y ajoutant, Dit que [P] [K] sera tenu aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.