Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013, n° 12/23439

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
19 septembre 2013
Numéro
12/23439
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, la cour : Considérant qu'il ressort de l'exposé du jugement dont appel, sans avoir été critiqué par les parties devant la cour, que le tribunal a fixé au 29 février 2008, la date de cessation de paiements et 'qu'un mandat ad hoc a été ouvert en avril 2008 ', celui-ci n'ayant pas favorablement abouti du fait du refus des fournisseurs du moratoire proposé sur 48 mois, l'appelant ayant précisé, sans davantage être démenti, que le rapport du mandataire ad hoc a été déposé le 29 septembre 200 […] juges, ne caractérise pas un recours 'massif' au crédit bancaire au regard du chiffre d'affaires réalisé durant les deux exercices sociaux précédent celui durant lequel la procédure collective a été ouverte ; Qu'en revanche, la continuation de la prise de commandes en ligne et l'encaissement des acomptes correspondants, alors que l'entreprise n'était manifestement pas en mesure de les honorer, en aggravant ainsi, durant la période de négociation avec les fournisseurs sous l'égide du mandataire ad hoc qui avait été désigné, le montant du passif d'un montant déclaré d'environ 6 M€, constitue une faute de gestion justifiant le principe retenu par le tribunal, de la mise à la charge du dirigeant d'une partie de l'insuffisance d'actif ; Que le montant doit, en revanche, être révisé pour tenir compte des engagements de caution du dirigeant et des poursuites dont il fait l'objet par les créanciers ainsi garantis ; Considérant enfin, que l'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes correspondantes devant être rejetées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [C] [P] et, statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef, Confirme le jugement pour le surplus, sauf à limiter à hauteur de CINQ CENT MILLE euros, le montant de l'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [C] [P], Rejette toutes les demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens, Admet maître Nathalie LESENECHAL , avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.