Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 12/23506
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 12 septembre 2013
- Numéro
- 12/23506
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; or, en l'absence d'élément nouveau et déterminant soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travail […] de ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, inquiétude renforcée par le fait que l'intéressé présente aujourd'hui un épaississement pleural, peu important que cette affection n'ait pas été prise en charge dans le cadre des maladies professionnelles. Le premier juge a fait une exacte appréciation des dommages et intérêts qu'il convient d'allouer au salarié pour réparer son préjudice d'anxiété. Monsieur [F] n'apporte à la cour aucun élément permettant de considérer que désormais ses conditions d'existence seraient bouleversées et donc différentes de ce qu'elles étaient avant son exposition ou avant qu'il ne prenne conscience des risques encourus du fait de cette exposition et, en conséquence, il ne démontre pas que ces troubles invoqués seraient différends de ceux déjà pris en compte et réparés dans le cadre de son préjudice d'anxiété ; il sera donc débouté de cette demande nouvelle. L'équité justifie que soit alloué à monsieur [F] la somme de 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne solidairement les sociétés Electricité Réseau Distribution France et Gaz Réseau Distribution France à payer à monsieur [F] 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.