Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2013, n° 12/05630

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
5 juillet 2013
Numéro
12/05630
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture des relations contractuelles Attendu que monsieur [C], qui occupait le poste d'ingénieur d'affaires partenaires II ( PAM), a été licencié pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, par lettre du 10 octobre 2008 rédigée en ces termes : « A titre liminaire, nous rappelons que vous avez été engagé par la société Microsoft France suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 6 avril 1999 en qualité d'Ingénieur Com […] xécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Microsoft France; Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions relatives au licenciement, à l'indemnisation attribuée en application de l'article L1235-3 du code du travail, au versement de rappels de rémunération variable, au versement d'un solde d'indemnité de licenciement, à la condamnation de la société Microsoft en application de l'article L1235-4 du code du travail, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de monsieur [C] qui doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Microsoft France ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation, Vu notre précédent arrêt du 8 mars 2013 Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives au licenciement, à l'indemnisation attribuée en application de l'article L1235-3 du code du travail, au versement de rappels de rémunération variable, au versement d'un solde d'indemnité de licenciement, à la condamnation de la société Microsoft en application de l'article L1235-4 du code du travail, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Statuant à nouveau Dit que le licenciement de monsieur [C] est justifié par une cause réelle et sérieuse Déboute monsie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.