Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 12/21665
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 28 novembre 2013
- Numéro
- 12/21665
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que les parties, notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée qui a rejeté toutes les demandes de l'agent immobilier ; Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme totale de 3 000€ aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL LUYNES IMMOBILIER à payer à M. [Z] [R] la somme de 1000 € à Mme [F] [G] la somme de 1000 €, et à Maître [P] [C] la somme de 1000€ euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.