Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 12/13052
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre A
- Date
- 6 juin 2013
- Numéro
- 12/13052
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu que l'article 14 du contrat de promotion immobilière du 19 juin 2009 dispose que 'le présent contrat entre en vigueur à sa signature avec prise d'effet à la réalisation de la condition suspensive consistant dans l'obtention, par le Maître de l'ouvrage, du financement du projet sous la forme d'un prêt PLS à hauteur de 90 % de l'ensemble (fonciers et travaux).La réa […] est donc extérieure au nouveau contrat entré en vigueur et ne peut donc à ce titre réclamer la moindre somme, ni invoquer les dispositions du contrat de promotion immobilière caduc entre les parties du fait de sa propre défaillance dans l'obtention d'un prêt. Que n'ayant rien reçu d'ALMAGE, la Société CARI ne peut régler une quelconque somme à cette dernière. Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE et de dire que le contrat conclu entre la Société ALMAGE et la Société CARI devenue FAYAT BATIMENT est caduc et que la Société CARI ne peut être tenue à régler la moindre somme à la Société ALMAGE. Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société ALMAGE à verser à la société CARI devenue FAYAT BATIMENT une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société ALMAGE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'Appel recevable. Infirme le Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE du 23 avril 2012. Dit que le contrat conclu entre la Société ALMAGE et la Société CARI devenue FAYAT BATIMENT, est caduc. Déboute la Société ALMAGE de toutes ses demandes à l'encontre de la Société CARI devenue FAYAT BATIMENT. Condamne la Société ALMAGE à verser à la Société CARI devenue FAYAT BATIMENT, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.