Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 12/18200
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 12/18200
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : - sur la recevabilité des demandes : S'il est exact que dans le cadre de ses écritures, madame [N] ne fait référence à aucun article législatif ou réglementaire, la société ne saurait pour autant utilement soutenir, en invoquant les articles 15,16 et 56 du code de procédure civile, que madame [N] ne lui permet pas 'de pouvoir utilement faire valoir des moyens de défense puisqu'elle ne connaît pas le fondement juridique des demandes', alors, d'une part, que la salariée inv […] e sur mise à pied conservatoire (15 jours du 23 mai au 6 juin) et 175,03 euros de congés payés afférents, - 22.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, l'intéressée ne démontrant pas avoir subi un préjudice d'un montant supérieur. Les sommes allouées en exécution du contrat de travail portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 28 juillet 2011 ; les sommes allouées à titre indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; les sommes allouées seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. La société devra remettre à madame [N] une fiche de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés mais il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte. L'équité justifie de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1.800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement mais uniquement en ce qu'il a jugé comme reposant sur une faute grave le licenciement de madame [N] et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Laboratoire M & L à payer à madame [N] les sommes suivantes : - 2.042,02 euros d'indemnité de licenciement, - 10.501,81 euros d'indemnité de préavis et 105,01
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.