Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2013, n° 12/10447

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
14 mai 2013
Numéro
12/10447
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que Monsieur [D] a acquis en Juin 2006 un SPA auprès de la SARL PATRICE ; que sa plaignant de l'apparition de tâches, il a obtenu la désignation en référé de Monsieur [X] en qualité d'expert ; qu'il poursuit la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1134 du code civil ; Attendu que Monsieur [X] a indiqué dans son rapport : 'Devant l'impossibilité de privilégier une hypothèse, sur la base des premières constatations, nous avons lancé un protocole d'investigati […] e l'aurait pas privé de la possibilité de solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi ; qu'il convient enfin d'observer qu'il apparaît que les désordres ne sont pas dûs à un parfum versé dans l'eau, mais à des projections dans le SPA vide et qu'il n'est pas établi que le 'parfum de piscine' vendu avec le SPA par le SARL PATRICE PISCINES soit le produit à l'origine des tâches incriminées ; Attendu que les conditions de la mise en jour de la garantie des vices cachés ne sont en conséquence pas remplies et qu'il convient de débouter Monsieur [D] de ses demandes ; Attendu que la société PROCOPI et la société PATRICE PISCINES, qui ne démontrent pas que Monsieur [D] ait agi de mauvaise foi, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusives ; Attendu que Monsieur [D], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, étant observé que la demande tendant à l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 est pour le moins prématurée ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes, Condamne Monsieur [D] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.