Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012, n° 11/15352

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
12 décembre 2012
Numéro
11/15352
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Considérant que restent en discussion les intérêts bancaires résultant du non-respect des délais pour valider la vente définitive, les modalités du bornage, la taxe de dépassement du PLD ainsi que l'incidence d'un dépôt tardif selon les Consorts [D]-[W], de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) qui doivent être examinées au regard des dispositions de la promesse de vente définissant les obligations respectives des parties ; 1° - Les responsabilités Considérant qu'il y a lieu de di […] ictime de leur part ainsi que pour procédure abusive et injurieuse et la somme de 7 500 € à l'encontre de Maître [C] ; Considérant, s'agissant de la demande dirigée contre les Consorts [D]-[W], que Monsieur [E] ne démontre pas l'existence du harcèlement allégué ni le caractère injurieux de la procédure engagée par ceux-ci, que par ailleurs, le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part des Consorts [D]-[W] n'est pas rapportée par Monsieur [E] dont la demande sera rejetée ; Considérant, s'agissant de la demande dirigée contre Maître [C], que ses défaillances dans la rédaction de la promesse de vente, partie intégrante de la vente intervenue le 16 janvier 2009, ont causé à Monsieur [E] un préjudice propre ; qu'il sera fait droit à la demande de ce chef ; Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : - constaté que Monsieur [V] [D] et Mademoiselle [M] [W] se sont désistés de leur demande en paiement d'une somme de 3 713,47 € au titre de la taxe et des frais liés au raccordement des égouts, - débouté Monsieur [V] [D] et Mademoiselle [M] [W] de leur demande relative à la non-délivrance d'un procès verbal amiable de bornage, STATUANT À NOUVEAU dans cette limite, DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement et procédure abusive et injurieuse, DÉBOUTE Monsieur [V] [D] et Mademoiselle [M] [W] de leur demande de paiement de la somme de 44 270 € relative au surplus d'intérêts bancaires, CONDAMNE Maître [H] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.