Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013, n° 12/18743
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 12 septembre 2013
- Numéro
- 12/18743
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Considérant que si la société CAMPINOISE & FERRAND ne produit aucun devis ni commande, et s'il est vrai qu'un contrat suppose l'accord des contractants sur la chose ou la prestation et le prix s'y rapportant, une relation contractuelle peut être nouée verbalement […] ine portugaise, de travailler "sur la parole donnée" ; Que M. et Mme [C] ne produisent pas la moindre pièce ; qu'indiquant, notamment, avoir entamé un certain nombre de travaux dans leur habitation, ils n'en apportent aucune justification, et ne précisent pas si ces travaux portaient sur leur chaudière et par quelle entreprise, ils les ont, le cas échéant, fait effectuer ; Considérant, en outre, que les intimés ne justifient pas avoir protesté à réception de la facture litigieuse du 7 mars 2011, d'un montant de plus de 13 500 euros, pour des prestations, selon eux, inexistantes ; Que pas davantage, ils n'ont réagi aux mises en demeures qui leur ont été adressées par lettres recommandées du 21 septembre 2011 (non réclamée), du 31 octobre 2011, du 22 novembre 2011 et du 19 décembre 2011 ; Qu'en conséquence, leur contestation n'apparaît sérieuse ; Que l'ordonnance entreprise sera infirmée et M. et Mme [C] condamnés à payer, à titre provisionnel, la somme de 13 583, 13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2012, date de présentation de la première mise en demeure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme [C] à payer à la SAS CAMPINOISE & FERRAND la somme provisionnelle de 13 583, 13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2012, CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme [C] à payer à la SAS CAMPINOISE & FERRAND la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel, DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 16/19774Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 16/09696Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 14/13889Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 15/14102Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 16/05449Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 15/18817Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.