Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010, n° 07/21688
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 juin 2010
- Numéro
- 07/21688
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que le désistement de Me [E] à l'égard de la société Cogefim et de la selarl [N] [U] ès qualités qui n'ont formé ni appel incident ni demande incidente est parfait ; qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, Me [E] ès qualités sipportera, sauf convention contraire, les dépens afférents à leur mise en cause ; Considérant que le 30 novembre 2006 une promesse de cession des actions de la s.a.s. Mathimmo Finance a été signée entre la société Cofimpa […] prestations fournies par la société Pa Div résulte en outre tant des télécopies et courriels des 31 octobre et 28 novembre 2006, antérieurs à la promesse du 30 novembre 2006 que des lettres adressées les 29 janvier et 3 mai 2007 par la société Mathimmo Finance, tiers à l'instance, au cours de la deuxième phase des négociations ; Considérant que M. [S] sera en conséquence condamné à payer à Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pa Div la somme de 119.600 euros TTC, au titre de la rémunération convenue, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007, date de la mise en demeure, la demande à l'encontre de la s.c.i. Mikado étant rejetée ; Considérant que M. [S] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de résister à la demande, Me [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que M. [S] sera condamné à payer à Me [E] ès qualités la somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, les parties étant déboutées de toutes autres demandes à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de Me [E] ès qualités à l'égard de la société Cogefim et de la selarl [N] [U] ès qualités Infirme le jugement ; Condamne M. [S] à payer à Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pa Div la somme de 119.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007 et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société Pa Div du surplus de ses demandes ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Me [E] ès qualités conservera à sa charge, sauf convention contraire, les dépens d'appel afférents à la mise en cause de la société Cogefim et de la selarl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.