Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2012, n° 11/15861
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 19 juin 2012
- Numéro
- 11/15861
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la SA [D] [Y], propriétaire de différentes parcelles exploitées à usage de carrière sur la commune de [Localité 21], cadastrées lieudit [Localité 20] n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieu-dit [Localité 19] n°[Cadastre 2] et lieu-dit [Localité 18] n°[Cadastre 7] pour une surface totale de 37 ha 50 a et 22 ca, a conclu avec la commune de [Localité 21] un protocole en date du 10 février 1982 aux termes duquel il était convenu qu'en contrepartie de l'obtention de […] te résultant de l'acquisition des terrains, en méconnaissance du protocole de 1982 - n'avait pas déclaré sa créance et n'avait pas sollicité de relevé de forclusion ; qu'ainsi, aux termes de l'article L 621-46 du code de commerce alors applicable, cette créance était éteinte ; qu'au surplus, la demande de condamnation se heurtait au principe de suspension des poursuites individuelles, au sens de l'article L 621-40 du code de commerce ; Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 21] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la SA [Y] et la SAER ont exposé, dans leurs écritures, avoir subi un préjudice du fait des atermoiements de la commune, voire de ses tromperies, et indiqué vouloir lui réclamer le versement de dommages et intérêts ; mais que cette prétention n'ayant pas été reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2012, la cour n'est pas saisie de cette demande ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déboute la commune de [Localité 21] de son appel et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ; Y ajoutant, Déboute la commune de [Localité 21] de sa demande en annulation de la vente intervenue le 30 décembre 1992 entre la SA [Y] et la SAER et portant, pour partie, sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] sises à [Localité 21] ; Constate que la demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèques conventionnelles au profit de la L
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 17/21957Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 19/08756Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 19/08772Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 19/08796Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 17/05091Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 17/11285Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.