Cour d'appel de Paris, 15 juin 2012, n° 11/03316

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
15 juin 2012
Numéro
11/03316
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [I] estime que Monsieur [M] a versé aux débats une fausse reconnaissance de dette appuyée par une attestation de circonstance qui, en outre, ne rapporte pas la preuve concrète de la remise des fonds et les conditions de celles-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'acte juridique par […] , d'une part, cet acte ne peut valoir reconnaissance de dette, d'autre part il ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'engagement de Monsieur [I] puisqu'il n'est pas établi qu'il émane de celui-ci, ce qui ne permet pas recourir à la preuve par témoin et rend sans objet la discussion sur les attestations produites ; Considérant, par ailleurs, que Monsieur [M] disposant d'un écrit sur la base duquel il a obtenu l'ordonnance d'injonction payer objet de l'opposition de Monsieur [I] reçue par le jugement déféré, les dispositions de l'article 1348 du même code n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; Qu'il se déduit de ce qui précède, que le jugement dont appel doit être infirmé ; *** Considérant qu'il est rappelé en tant que de besoin que l'infirmation des décisions entreprises vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire des dites décisions, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de l'ensemble de ses demandes, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [G] [M] au paiement des dépens de première instance d'appel et de l'arrêt cassé et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.