Cour d'appel de Paris, 7 juin 2012, n° 12/01130
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 7 juin 2012
- Numéro
- 12/01130
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la recevabilité du recours en révision. Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciai […] rement à l'arrêt du 17 novembre 2011. Le recours en révision doit dès lors être déclaré irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC. A l'occasion de la procédure en révision, Mademoiselle [T] [L] a réitéré sans apporter le moindre élément de preuve ses accusations de faux à l'encontre de pièces produites par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC lors de l'instance principale. Ce comportement abusif occasionne à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC un préjudice que réparera l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 225 €. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile suggéré par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant en son action, Mademoiselle [T] [L] sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge ses frais non compris dans les dépens. La somme qui doit être mise à la charge de Mademoiselle [T] [L] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC peut être équitablement fixée à 225 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare le recours en révision de Mademoiselle [T] [L] irrecevable. Condamne Mademoiselle [T] [L] à payer à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC la somme de 225 € à titre de dommages-intérêts. Condamne Mademoiselle [T] [L] au dépens et à payer à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC la somme de 225 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.