Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2012, n° 12/15754
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 23 octobre 2012
- Numéro
- 12/15754
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la demande de renvoi n'est pas justifiée, s'agissant d'une procédure à jour fixe, certes contraignante par essence mais par nécessité légale, et l'appelante ayant été en mesure de répondre aux moyens adverses sur des points qui ne présentaient pas d'excessive difficulté ; Attendu que l'examen, sous l'angle des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile qui ne sont pas sanctionnées par une fin de non-recevoir, des conclusions déposées par le syndi […] ile ; qu'il incombait en conséquence à l'appelante de faire la preuve d'un grief dans les termes des articles 112 et 114 du code de procédure civile ; qu'elle n'en invoque aucun et qu'il convient ici d'observer que c'est sur une signification identique à celles arguées de nullité que la SCI a interjeté appel du jugement d'orientation ; Attendu que l'appelante, qui ne fournit pas d'élément objectif précis d'évaluation actuelle de son bien acquis pour 60.000 € en 2002, ce à quoi ne suffisent pas les publicités d'offres de vente versées aux débats en l'absence de tout élément sur les qualités et caractéristiques particulières de son bien, et ne présente aucune offre de paiement n'est pas fondée en son exception tirée d'une méconnaissance du principe de proportionnalité en présence d'une dette de charges de copropriété d'un montant substantiel, 9.902,62 €, dont le paiement est poursuivi depuis quatre ans maintenant ; que pour les mêmes motifs, sa demande tendant à une augmentation de la mise à prix n'est pas justifiée ; Attendu que l'existence d'un abus de procédure n'est pas démontrée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et déboute la SCI LES ANGES GARDIENS de toutes ses exceptions et demandes; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI LES ANGES GARDIENS; Condamne la SCI LES ANGES GARDIENS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2.000 € ; Condamne la SCI LES ANGES GARDIENS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.