Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012, n° 12/01896

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
25 octobre 2012
Numéro
12/01896
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR, Considérant, que selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile': 'Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ('). Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A […] ; qu'il sera souligné que cet arrêt a énoncé, dans ces motifs (page 5)'que le jugement prononcé le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris ne constitue pas une circonstance nouvelle au regard des motifs de l'ordonnance du 15 juin 2010, de nature à justifier que cette ordonnance soit modifiée ou rapportée'; Considérant que l'appel objet de la présente instance est dès lors irrecevable'; qu'en conséquence l'argumentation et les demandes subséquentes d'ACANTHE au visa de l'article 488 du code de procédure civile, tendant à la rétractation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010 sont également irrecevables l'arrêt du 30 mars 2012 y ayant, au surplus, déjà répondu'; Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de MM.[H] et [V] les frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué la somme visée au dispositif ; Considérant que les dépens seront à la charge d'ACANTHE qui succombe, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT contre l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2011 (RG 2011-11710), CONDAMNE la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer à M.[E] [H] et M.[C] [V] la somme de 10000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.