Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2012, n° 11/18422
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 31 octobre 2012
- Numéro
- 11/18422
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La Caisse appelante critique le Tribunal en ce qu'il a fait une mauvaise application de l'article 10 de la Convention Nationale des Transports Sanitaires Privés et considéré que, la Caisse n'ayant pas restitué les originaux du dossier (factures, prescription médicale du transport) au transporteur sanitaire, elle n'avait pas donné à celui-ci la possibilité de vérifier l'éventuel bien-fondé de l'indu, et que, la réalité des transports n'étant pas contestable au vu des pièces […] éalisé est un élément de cette facturation, et une anomalie constatée sur cet élément constitue une anomalie de facturation. La Cour constate que la mention des heures n'est qu'indicative et que la liste ne signale que les anomalies kilométriques. L'intimée a eu tous les éléments pour retrouver elle-même dans ses archives les factures litigieuses puisqu'elle n'a pas contesté que, par le système des liasses auto-copiantes, elle en avait nécessairement gardé la trace. Elle ne fournit aucune explication sur ces anomalies kilométriques. La Cour considère que chaque anomalie ainsi relevée caractérise le non-respect des règles de facturation, rend indu le remboursement que la caisse avait réalisé à l'époque de la présentation de la facture, et justifie l'application combinée des articles 9 alinéa 4 de la Convention Nationale des Transports Sanitaires Privés et de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et dit n'y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile et R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau: Condamne la SARL « Ambulances des Iles d'Or », à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 5905,43 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indu, en ce compris la majoration de retard de 10%, Dit que ce remboursement se fera éventuellement en deniers ou quittance, compte tenu des compensations déjà effectuées par la Caisse depuis le début du contentieux, Dit n'y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile et R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.