Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2012, n° 10/22858
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 7 novembre 2012
- Numéro
- 10/22858
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu qu'il est constant que le litige soumis à l'appréciation de la cour ne porte pas sur la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est admise, et est limité aux deux seules questions de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et du quantum de l'indemnisation des préjudices personnels de la victime ; Attendu, concernant la question de l'inopposabilité sollicitée par la société ARCELOR de la décision de reconnaissanc […] sonnels de la victime, que la société employeur sollicite que ces indemnisations soient réduites ; Attendu qu'il est à rappeler que [H] [E] a été reconnu atteint de sa maladie professionnelle le 9 mai 2007 à l'âge de 56 ans, et qu'un taux d'IPP de 5 % lui a été octroyé ; Attendu que le jugement déféré a fixé l'indemnisation du préjudice moral et physique à la somme de 20 000 €, et du préjudice d'agrément à la somme de 4 000 € ; que cette indemnisation représente une indemnisation habituellement accordée au regard de l'âge et du taux d'incapacité rappelés ci-dessus ; Qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la société ARCELOR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.