Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2012, n° 11/17690
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 8 juin 2012
- Numéro
- 11/17690
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes en raison de la matière En application de l'article L.1411-1 du code du travail , le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion du contrat de travail. Les 36 dockers susmentionnés ont dirigé leur action devant le conseil de prud'hommes d'ARLES contre la seule Caisse de Compensation des Congés Payés du personnel des entreprises de manutention des ports de MARSEILLE au motif qu'il leur était mat […] s'est déclaré incompétent en raison de la matière du litige. Sur la compétence territoriale La CCCP ne soulève plus l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'ARLES. Elle se borne à demander comme en première instance de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant de Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sans s'en expliquer. Il s'avère que l'embauche des dockers intermittents était effectuée tous les matins au BCMO à [Localité 40] et que c'est dans cette ville que les engagements étaient contractés. De plus les salariés sont tous domiciliés dans le ressort du conseil de prud'hommes d'ARLES. Le conseil de prud'hommes d'ARLES est en conséquence compétent territorialement. * * * Il convient dès lors de déclarer le contredit bien fondé et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'ARLES, afin que cette juridiction examine, au fond, le mérite de l'action. Il n'y a pas lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . La CCCP, qui succombe sur le contredit, supportera les dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit le contredit régulier en la forme, Réforme le jugement déféré rendu le 22 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'ARLES en ce qu'il s'est déclaré incompétent rationae materiae et a renvoyé les 36 demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Statuant à nouveau, Dit le conseil de prud'hommes d'ARLES compétent pour connaître du litige, Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'ARLES pour qu'il examine le mérite de l'action, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.