Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2012, n° 10/04542
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 2 octobre 2012
- Numéro
- 10/04542
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que, aux termes de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale, toutes actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Que l'article L.932-19 du même code mentionne, en son dernier alinéa, que l'article L.932-13 est applicable sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative ; Que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si l'employeur de M. [I] avait […] pacité de travail, alors qu'il sollicite le versement de prestations dues en cas d'invalidité ; Considérant que la prescription biennale applicable aux prestations d'invalidité a commencé à courir à la date de notification à l'intéressé du taux d'invalidité reconnu par la CPAM ; Que, même en partant de la dernière notification reçue par M. [I], à savoir celle du 15 mars 1996, l'action en paiement des prestations d'invalidité s'est trouvée prescrite le 15 mars 1998 ; Que l'action engagée devant le tribunal de Colmar le 3 octobre 2001 était donc largement prescrite ; Que, dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'intimée, qui ne démontre pas que l'appelant ait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Que, en revanche, il apparaît équitable de lui allouer la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [I], ayant succombé en son appel, doit être débouté de ses demandes accessoire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et, y ajoutant, déboute l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. [I] à payer à l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] de ses demandes accessoires ; Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.