Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012, n° 11/21242
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 25 septembre 2012
- Numéro
- 11/21242
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; Qu'en l'espèce, [N] [Z] [G] II dispose d'un certificat de nationalité française délivré le 26 février […] , sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits ne correspondent pas à la réalité ; Que les allégations de fausseté présentées par le ministère public à l'encontre de l'acte de naissance de [N] [Z] [G] II ne sont pas étayées, la cour observant que la copie de l'acte de naissance produite par l'intéressé est signée et certifiée conforme par l'officier d'état civil de [Localité 8], ce qui n'est pas le cas de la copie de l'acte de naissance établie au nom de [H] [O] [V], produite par le ministère public pour contredire l'acte de naissance de [N] [Z] [G] II ; Qu'en tout état de cause, l'acquisition de la nationalité française par [N] [Z] [G] II résulte de l'acte de reconnaissance reçu le 20 avril 2004 par lequel M. [L] [P], de nationalité française, a reconnu [N] [Z] [G] II comme son fils ; Qu'il convient en conséquence de rejeter l'appel du Parquet et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Constate que le recepisse de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.