Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2012, n° 11/01172
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 4 septembre 2012
- Numéro
- 11/01172
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT - sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. - sur les indemnités kilométriques Il est stipulé au contrat de travail formalisé le 28 novembre 1984 entre la société SOPAD-NESTLE et Monsieur [M] et ayant pris effet le 1er novembre 1984 : - à l'article 6, que 'pour l'exercice de ses fonctions', le salarié 'devra posséder et utiliser une voiture automobile de type autorisé' et […] re, mais non à celle tendant à obtenir la délivrance de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rectification, sauf à préciser que celle-ci devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'un seul bulletin rectificatif visant l'ensemble de la période concernée pourra être remis par l'employeur. - sur le préjudice La somme de 1.739,78 € portera intérêts au taux légal à compter de la demande faite à l'audience prud'homale du 5 novembre 2010, et celle de 4.550,48 € à compter du 30 mai 2012, date de l'audience d'appel. Le salarié ne démontrant pas qu'il a subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts au taux légal sur les sommes allouées, ni ne rapportant la preuve d'un abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le jugement qui l'a débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé et sa demande du chef de procédure abusive en cause d'appel sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau à ce titre et y ajoutant, Condamne la société NESTLE FRANCE à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : - indemnités kilométriques du 1er septembre 2010 au 28 avril 2012 4.550,48 € - frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel (art. 700 C.P.C.) 1.000,00 € Dit que la somme de 1.739,78 € portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, et celle de 4.550,48 €, à compter du 30 mai 2012, Dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.