Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 09/10618

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
13 octobre 2011
Numéro
09/10618
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la nature du courrier en date du 16 juin 2004 Attendu que le courrier litigieux de l'O.N.F est libellé ainsi: « La Commission administrative de validation, qui s'est réunie le mardi 15 juin 2004, à la Préfecture des Bouches du Rhône, a arrêté définitivement la liste des candidats recrutés par site d'activité. Votre candidature a été retenue pour le site mentionné sur la liste jointe. (Equipe APFM de Cucuron). (..) Votre contrat de travail débutera le mercredi 30 juin 2004. Aussi, vous […] promesse d'embauche était dès lors justifiée et de débouter Monsieur [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour conséquences préjudiciables de celle-ci. Que cependant un contrat de travail avait été formé entre les parties et que la circonstance que ledit contrat ait été rompu avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que le salarié puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Que dès à lors, c'est à juste titre que le jugement attaqué a fait droit à cette demande sur le principe. Que la rémunération prévue étant égale au SMIC, le montant de l'indemnité de préavis doit être égale à un mois de salaire, soit la somme de 1.154,42 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, de 115,42 euros; Qu'il y a lieu à réformation sur ce point. Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Attendu qu'il paraît équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés en appel non compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et son incidence congés payés; Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Condamne l'Office National des Forêts à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1.154,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 115,42 euros au titre de congés payés y afférents. Rejette toute autre demande. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens en cause d'appel. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.