Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011, n° 10/02623
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 15 décembre 2011
- Numéro
- 10/02623
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que par son appel incident, la société Ionis group fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir requalifié les trois contrats écrits l'ayant lié à M. [E] en un contrat à durée indéterminée, au motif que ces trois contrats répondent aux exigences de l'article L.1242,2 du code du travail en ce qu'ils portent sur un objet légal, à savoir un accroissement temporaire d'activité au titre de l'exécution d'une tâche occasionnelle, non durable, ne relevant pas de l'activité normale de […] roit le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, soit les sommes de 1 840 euros et 184 euros ; que la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée prive la société Ionis group de la faculté de se prévaloir de l'information dont disposait son salarié le 2 août 2008 de la date du terme du dernier contrat ; Considérant qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité pour irrégularité de procédure ; que le préjudice subi par M. [E] par suite de son licenciement abusif, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 840 euros ; Considérant que l'équité commande d'indemniser M. [E] des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de cette procédure par l'allocation de la somme de 2 000 euros et de débouter la Sas Ionis group de sa prétention sur le même fondement juridique ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée, dit que sa rupture s'analysait en un licenciement abusif, ainsi qu'en sa décision sur les dépens, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la Sas Ionis group à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 1 840 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification, - 1 840 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 184 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 1 840 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, - 2 000 euros sur le fondement de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.