Cour d'appel de Paris, 10 avril 2012, n° 10/23821
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 avril 2012
- Numéro
- 10/23821
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que des termes du jugement rendu le 3 octobre 2008 par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, il ressort que Mme [B] a opéré ses détournements du 28 août 2004 au 15 mars 2006 au préjudice de la société Paris Building Viager et du 26 décembre 2005 au 17 avril 2006 au préjudice de la SCI Ray et que son procédé a consisté à établir, à son profit et en imitant la signature du gérant, des chèques tirés sur les comptes bancaires de ces deux société […] une comptabilité simplifiée ou une comptabilité commerciale ; Considérant que la mission de présentation des comptes annuels de la SCI Ray confiée à la société Cabinet [O] a cessé le 31 décembre 2004, de sorte que l'intimée ne pouvait détecter ni empêcher les détournements commis par Mme [B] au préjudice de cette appelante du 26 décembre 2005 au 17 avril 2006 ; Considérant que les sociétés Paris Building Viager et Ray ne démontrent pas que le recours à une comptabilité commerciale aurait dissuadé Mme [B] d'agir et leur aurait davantage permis de détecter ses détournements, alors que les faits de la cause démontrent qu'elles n'ont exercé aucun contrôle sur leur salariée, à laquelle elles ont laissé libre accès à leurs chéquiers ; Considérant que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Paris Building Viager et Ray de toutes leurs demandes ; Considérant que l'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Cabinet [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne in solidum la société Paris Building Viager et la SCI Ray à payer à la société Cabinet [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.