Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2012, n° 11/02145
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 10 septembre 2012
- Numéro
- 11/02145
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Les parties s'accordent à qualifier de mitoyen le mur servant de séparation entre leurs bâtiments. La SCI Burland produit des photographies (pièces n° 5) sur lesquelles figurent les annotations « empiétement » et « décalage empiétement », permettant de constater que l'empiètement qu'elle allègue résulte en fait de l'exhaussement du mur mitoyen, réalisé par M. [C] sur toute l'épaisseur de ce mur. Le copropriétaire d'un mur mitoyen pouvant établir l'exhaussement qu'il fait […] 76. La SCI Burland n'ayant assigné M. [C] en suppression de cette vue que le 1er février 2008, ce dernier a acquis par prescription une servitude de vue interdisant à cette société d'édifier une construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de 1,90 m d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite, le rayon devant être calculé aussi bien dans le plan vertical que dans le plan horizontal. La prétention que M. [C] énonce au dispositif de ses conclusions et tendant à ce qu'il soit dit que la sortie de cheminée édifiée par la SCI Burland empiète sur sa propriété, « sans en tirer de conséquence sur un plan juridique », doit s'interpréter à la lumière des motifs de ces conclusions dans lesquelles il indique qu'en cause d'appel, il renonce à la demande tendant à la destruction de cette cheminée qu'il avait formée en première instance. L'examen des photographies produites permettant de constater que le conduit de cheminée litigieux se trouve de l'autre côté du mur mitoyen, du côté du fonds de M. [C], il est établi qu'il empiète sur le fonds de ce dernier.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la SCI Burland de toutes ses demandes, Dit que l'ouverture pratiquée par M. [C] dans l'exhaussement du mur mitoyen, a permis à ce dernier d'acquérir par prescription une servitude de vue sur le fonds de la SCI Burland, Fait interdiction à la SCI Burland d'édifier une construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de 1,90 m d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite, le rayon devant être calculé aussi bien dans le plan vertical que dans le plan horizontal, Dit que le conduit de cheminée de la SCI Burland empiète sur le fonds de la SCI Burland, Donne acte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.