Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2012, n° 11/10684
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 10 octobre 2012
- Numéro
- 11/10684
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que le Cabinet MONARD D'HULST [Localité 4] qui se fonde sur les articles 11.5 du Règlement intérieur national français (RIN) adopté par le Conseil national des barreaux (CNB) et 'l'article 21-5-7' du Code de déontologie des avocats européens, estime que ces textes n'envisagent pas divers degrés d'implication de l'avocat confiant un dossier ou une affaire, n'excluent pas tout rapport entre l'avocat correspondant et le client et qu'en l'espèce, le Cabinet [P] lui a bien confi […] Jeudi lors de son passage à [Localité 6].' ; Qu'enfin, le Cabinet [P] n'établit ni n'allègue avoir, à un moment quelconque, convenu avec le Cabinet MONARD D'HULST [Localité 4] de dispositions particulières ou contraires ni limité son engagement au regard des dispositions tant de l'article 11.5 du RIN que de l'article 5.7 du Code de déontologie des avocats européens ; Qu'il résulte de ce qui précède que le Cabinet [P] ne s'est pas contenté de mettre Monsieur [N] en relation avec son homologue belge mais a confié à celui-ci, au sens des articles précités, l'affaire à traiter en Belgique ; Que dès lors, la demande subsidiaire du Cabinet [P] tendant à limiter sa condamnation 'aux seuls honoraires correspondant aux services effectivement rendus jusqu'au 6 novembre 2005 inclus' est dénuée de pertinence; Considérant en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif à intervenir, tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [P] S.E.L.A.R.L. à payer à la société MONARD D'HULST [Localité 4] SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.C.R.L. la somme de 45 762,17 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2010, CONDAMNE la société [P] S.E.L.A.R.L. à payer à la société MONARD D'HULST [Localité 4] SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.C.R.L. la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE la société [P] S.E.L.A.R.L. au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec admission, pour de l'Avocat concerné a
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 18/22762Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 18/20773Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 20/00505Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 19/07122Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 18/21248Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 18/20496Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.