Cour d'appel de Paris, 4 janvier 2012, n° 09/24091

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
4 janvier 2012
Numéro
09/24091
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Les appelants sont propriétaires de pavillons dans la Résidence du [Adresse 22], lotissement situé à [Localité 23] et [Localité 19] (Seine et Marne). Le syndicat est composé de 169 villas. Actuellement la copropriété fonctionne avec un système d'assainissement unitaire autonome privé collectant eaux usées et eaux pluviales avec une station d'épuration traitant de ces eaux usées et pluviales. Le réseau d'assainissement étant devenu obsolète, par assemblée générale extraordinaire […] et exposent le syndicat à perdre le bénéfice des subventions publiques qui lui seront accordées en contrepartie des travaux en réseau séparatif et qu'ils perpétuent la pollution de l'environnement. Le tribunal a justement fait litière de l'argumentation relative à la perte de subventions. Par ailleurs, il ne peut être fait grief aux appelants d'utiliser la voie de l'appel pour faire valoir leur argumentation. Leur droit d'appel n'a pas dégénéré en abus. De plus, la réalité des coûts complémentaires invoquées ne peut être établie qu'après réalisation des travaux. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire. Il apparaît en revanche inéquitable de lui laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles aux intimés et les appelants seront, en sus des condamnations prononcées en première instance, condamnés à payer 7 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi que 2 000 euros à la Société Nexity Lamy sur le même fondement. Toutes autres demandes des parties seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les appelants à payer 7 500 euros au syndicat des copropriétaires et 2 000 euros à la Société Nexity Lamy sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel, DIT qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.