Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 janvier 2012, n° 10/11842
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre
- Date
- 3 janvier 2012
- Numéro
- 10/11842
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à […] aligner ses primes 2002, 2003 et 2006 (sur l'année 2005) n'ayant été versée qu'en janvier 2005 (en fonction de bons résultats à l'export de l'année 2004) et en 2007 (au titre de l'année 2006), année moins favorable de ce point de vue, selon l'employeur lui-même, mais portée exceptionnellement à ce montant, selon l'employeur, pour tenir compte du fait que [B] [D] a accepté d'accomplir la charge professionnelle supplémentaire, sans augmentation de son fixe, de directeur des ventes FRANCE et international ; Qu'au vu des dispositions contractuelles précitées, qui ne font l'objet d'aucune critique, le part variable relative à l'année 2007, payable en 2008, n'est pas due en raison de la rupture intervenue ; Que ces donc à raison que les demandes de rappel de salaire, ont été rejetées ; Que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant ; Que la société LPG SYSTEMS qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite de cette succombance, elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de [B] [D] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes de rappels de salaire au titre de la part variable (primes exceptionnelles) relatives aux années 2002 (au titre de l'année 2001), 2003 (au titre de l'année 2002), 2006 (au titre de l'année 2005) et 2007 (payable en janvier 2008). Le réforme du surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société LPG SYSTEMS à payer à [B] [D] la somme de 250 000€, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société LPG SYSTEMS à payer à [B] [D] la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.