Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2012, n° 10/19621
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre A
- Date
- 26 janvier 2012
- Numéro
- 10/19621
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ; Attendu qu'en vertu de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Que l'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l' […] ient être pris en considération pour l'appréciation de la disparité des situations de [B] [I] et d'[R] [L] [O], découlant du divorce ; Attendu, enfin que [B] [I], qui n'a aucun bien immobilier, ni mobilier commun avec [R] [L] [O], ne précise pas s'il a des espérances successorales prévisibles ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'il existait bien une disparité dans les conditions de vie respectives de [B] [I] et d'[R] [L] [O] créée par la rupture du mariage, au détriment d'[R] [L] [O] ; Attendu que cette disparité sera compensée par la somme en capital de 70.000 €, qui sera allouée à [R] [L] [O], à titre de prestation compensatoire ; Attendu que [B] [I] sera condamné à payer cette somme, en un seul versement, à compter de la date où le présent arrêt sera devenu définitif, sans qu'il soit fait droit à la demande de l'appelante d'assortir de garanties particulières le paiement de ce capital ; Attendu, enfin, qu'il est équitable d'accorder à [R] [L] [O] 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics ; - Reçoit l'appel ; - Au fond, infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - Condamne [B] [I] à payer à [R] [L] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme, en capital, de 70.000 €, payable en un seul versement à compter de la date où le présent arrêt sera devenu définitif ; - Condamne [B] [I] à payer à [R] [L] [O] 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne [B] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Dit que ces derniers seront recou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.