Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2012, n° 11/08276
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 9 mai 2012
- Numéro
- 11/08276
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Mme [O] [U] Vve [D] est décédée le [Date décès 7] 1999 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [L], [G], [P] et [E] ; Qu'au décès de son époux, [I] [D], survenu le [Date décès 3] 1994, elle avait opté, en qualité de bénéficiaire d'une donation entre époux, pour ¿ des biens en pleine propriété et ¿ en usufruit ; que la succession de son époux était, pour partie, composée de valeurs mobilières et de comptes en banque dont les enfants avaient accepté qu […] ] [D] sera privé de toute part ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts sur la somme recelée courraient à compter de l'assignation en justice, soit à compter du 23 novembre 2000 ; Qu'il sera par contre réformé en ce qu'il a dit que M. [E] [D] avait commis un recel sur la succession de son père, M. [I] [D] ; Attendu qu'il convient d'ajouter, au regard des demandes subsidiaires des consorts [D], de dire que M. [E] [D] devra rapporter à la succession de son père et à la succession de sa mère, pour moitié dans chacune d'elles, la somme de 265.850 F, objet de la donation faite par ses parents, le 16 juin 1991 ; Attendu que M. [E] [D] qui succombe sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser aux intimés une somme complémentaire de 3.000 € en cause d'appel ; Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en ce qu'il a retenu que M. [E] [D] avait commis un recel sur la succession de son père, M. [I] [D] ; Le confirme en ce qu'il a dit que M. [E] [D] avait commis une recel sur la succession de sa mère, Mme [O] [D], mais fixe le montant de la somme recelée à 83.949 €, laquelle somme sera réintégrée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2000, dans l'actif successoral de Mme [O] [D] ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit que M. [E] [D] devra rapporter à la succession de son père,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.