Cour d'appel de Paris, 2 mars 2012, n° 10/21374
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 2 mars 2012
- Numéro
- 10/21374
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION fonde son action au titre de la protection du droit d'auteur prévue et réglementée par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle. I : SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION : Pour absence d'enregistrement préalable du dessin ou modèle : Considérant que les sociétés appelantes soulèvent une fin de non recevoir en invoquant le défaut de qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur de la […] sier a constaté qu'aucun article n'était référencé par modèle. Considérant que l'huissier avait relevé le 11 décembre 2008 la présence dans la boutique de la société DESIGN 'ELLES' de 93 produits contrefaisants alors que, par ailleurs, la SARL NÉRÉIDES DISTRIBUTION avait pu acheter 23 exemplaires contrefaisants auprès de la société AVANTAGE MODE les 3 et 13 novembre 2008 et 23 exemplaires auprès de la société DESIGN 'ELLES' le 21 novembre 2008 ; qu'ainsi le nombre d'exemplaires contrefaisants importés et commercialisés par les sociétés appelantes est nécessairement supérieur à cent comme elles le soutiennent. Considérant enfin que les sociétés appelantes se sont abstenues, tout au long de la procédure, de fournir le moindre document comptable permettant d'apprécier l'étendue de la contrefaçon, qu'ainsi lors des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 11 décembre 2008 l'huissier n'a pu obtenir des responsables de la société DESIGN 'ELLES' aucune indication sur le référencement de ses stocks et sa comptabilité et que, pour sa part, la gérante de la société AVANTAGE MODE, Mme [L] [X], a
DISPOSITIF : déclaré à l'huissier qu'elle ne se souvenait pas de la date précise de commercialisation du modèle contrefaisant, qu'elle ne connaissait pas les quantités achetées et vendues, qu'elle n'avait aucune référence pour ces bijoux dont elle ne connaissait ni le prix de vente ni le prix d'achat, qu'elle soutenait encore ne pas détenir la comptabilité dans les locaux de sa société. Considérant que par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2009 confirmée par arrêt de la cour de céans du 25 mai 2010, il a été ordonné aux sociétés AVANTAGE MODE et DESIGN 'ELLES' de communiquer les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des marchandises litigieuses ainsi que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.