Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2012, n° 11/04573
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 20 mars 2012
- Numéro
- 11/04573
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que M. [B] [T] et Mme [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; Que, par jugement en date du 13 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé leur divorce et désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; Que par jugement en date du 3 octobre 2006, un expert a été désigné pour déterminer l'actif et le passif de la communauté et les […] CNI : 221.246 F, PEA (Eurotunnel) : 19.950 F, Soit un total de 3.179.506 F ou 484.712,56 € ; Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [Z] [W] visant à voir fixer l'actif mobilier commun au regard de ces éléments, sauf toutefois à retenir la somme sus-rappelée et non celle réclamée par Mme [W], celle-ci ayant ajouté, en les mélangeant, les chiffres ressortant de la déclaration ISF de 1996 et de celle de 1999 ; Que la demande visant à voir assortir le montant de l'actif des intérêts au taux légal depuis 1996 sera rejetée, l'actif étant fixé à la date de la cessation de la communauté ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de 1ère instance seraient employés en frais privilégiés de partage ; Qu'en cause d'appel, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [B] [T] qui succombe en ses prétentions et de le condamner à verser à Mme [Z] [W] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [W] de sa demande visant à voir fixer le montant de l'actif mobilier et constate que le portefeuille mobilier commun peut être fixé, conformément à la déclaration ISF de 1996, à la somme de 484.712,56 € ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [T] de sa demande visant à voir constater qu'il aurait financé seul les biens acquis pendant le mariage ; Condamne M. [B] [T] à verser à Mme [Z] [W] une somme de 1.500 € sur le f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.