Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2011, n° 10/00611
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 28 septembre 2011
- Numéro
- 10/00611
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant que les sociétés SOCOTEC et APAVE n'ont pas été attraites aux opérations d'expertise judiciaire qui leur sont par conséquent inopposables ; que les seuls éléments produits sur l'existence de désordres affectant l'ascenseur sont ceux recueillis par l'expert judiciaire ; que ni le syndicat des copropriétaires, ni les intimés qui recherchent la garantie de ces sociétés, ne font donc la preuve à leur encontre des défauts qui pourraient leur être imputables ; qu'il […] nants à la construction ; Considérant que le syndicat des copropriétaires, regroupant les copropriétaires des parties communes, vient aux droits du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec les entreprises ayant réalisé l'ascenseur ; qu'il ne peut soulever à leur encontre qu'une responsabilité contractuelle qu'elle soit légale ou de droit commun ; Considérant que Madame [R] et la société KONE ont été chargées par la société FINANCIERE VICTOIRE d'installer un ascenseur, qu'il incombait à la copropriété de rechercher leur responsabilité soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans la mesure où les travaux réalisés constituent la construction d'un ouvrage, soit sur le fondement de l'article 1147 du même code si elle considère que ces travaux constituent la pose d'un élément d'équipement dissociable ; Considérant que le respect du moyen soumis à la cour conduit au débouté de la demande de la copropriété ; Considérant que les dépens suivent le sort du principal ; que l'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Par ces motifs, la Cour, Infirme le jugement, Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] de ses demandes. Rejette les demandes fondées sur l' article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8] aux dépens. Accorde le bénéfice du recouvrement direct aux avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.