Cour d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 07/08245
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 mai 2011
- Numéro
- 07/08245
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
- dire qu'il y a lieu de faire application de l'article L 133-6 du code de commerce et déclarer prescrite l'action lancée par Monsieur [E] contre Monsieur [N] exploitant sous le nom commercial [I] Dépannage Transport « MDT », en tirer toutes conséquences de droit, sur le fond, - dire mal fondé, en fait et en droit, le jugement rendu le 4 avril 2007 par le tribunal de commerce de Meaux, le réformer, - dire par conséquent, bien fondées, les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [N], e […] les pièces utiles ; Que dès lors il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [E] dirigées à l'encontre de Monsieur [N] et de la société Damco venant aux droits de la société Transit Plus France et de réformer la décision entreprise ; Considérant que la société Transit France a dû acquitter des frais de stockage puis de destruction des véhicules ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur [N] à lui régler la somme de 10 241 € ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] dirigée contre Monsieur [E] et contre la société Damco pour procédure et demande abusives ; Et considérant que la société Damco anciennement dénommée APM Global Logistics France venant aux droits de la société Transit Plus France a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter les demandes de Monsieur [N] et de Monsieur [E] à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Donne acte à la société Damco anciennement dénommée APM Global Logistics France de ce qu'elle vient aux droits de la société Transit Plus France, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à verser la somme de 11 940 euros augmentée des intérêts à Monsieur [E], Dit n'y avoir lieu à application de l'article L133-6 du code de commerce, Confirme le jugement pour le surplus, y ajoutant, Condamne Monsieur [N] exerçant sous le nom de [I] Dépannage à payer à la société Damco anciennement dénommée APM Global Logistics France venant aux droits de la société Transit Plus France la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.