Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2011, n° 09/14480

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
6 juin 2011
Numéro
09/14480
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Attendu qu'il résulte des photographies produites qu'il existe sur le terrain de [U] [Y], d'une part, un bâtiment à usage industriel élevé de trois niveaux décalés, d'autre part, un atelier accolé à ce bâtiment et légèrement décalé vers le sud ; Attendu que l'expert [L] a notamment annexé à son rapport : -un extrait du plan du cadastre rénové de 1935, -un extrait du plan du cadastre remanié pour 1986, -la photocopie d'un plan établi le 2 [Date décès 14] 1965 par M. [O] dé […] blie le 28 juillet 2003, [K] [P], née le [Date naissance 9] 1962, déclare qu'elle connaît [G] [V] depuis 1990, qu'elle a vécu avec lui pendant un an environ, qu'ils ont eu un enfant ensemble et que depuis 1990 elle l'a toujours vu avoir les clés de l'atelier et en disposer librement ; que dans une attestation établie le 20 novembre 2004, [Z] [H], né le [Date naissance 10] 1964, déclare qu'il connaît [G] [V] depuis vingt six ans, qu'il est allé souvent lui rendre visite, qu'il appréciait la bonne ambiance familiale et les très bons rapports qu'il avait avec son oncle monsieur [Y] et que dès cette époque il possédait les clés de l'atelier de mécanique ; qu'il résulte de ces attestations dont la teneur n'est pas contestée par [U] [Y], qu'entre 1990 au moins et le 21 août 2001, [A] [F] a toléré que [G] [V] occupe, comme elle le faisait elle-même, l'atelier litigieux, construit en partie sur le terrain des parents de ce dernier, ce qui rend équivoque la possession qu'elle a exercée sur ce terrain ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge l'a déboutée de sa demande ; DISPOSITIF : Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [U] [Y] à payer la somme de 1 500 euros aux époux [V], à [G] [V] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], pris ensemble, La condamne aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.