Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2011, n° 10/10694
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 31 mai 2011
- Numéro
- 10/10694
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : M. [K] [G] et Mme [H] [M], qui vivaient en concubinage, ont exploité un fonds de commerce de brocante, à l'enseigne 'Au fil des siècles', situé [Adresse 4]. A cette fin Mme [H] [M] a été immatriculée au registre du commerce durant la période du 11 août 1982 au 24 juillet 1989, puis M. [K] [G] du 26 juillet 1989 au 10 février 1993. Mention figure au dit registre, de l'exploitation à compter du 21 janvier 1991, d'un autre établissement situé [Adresse 3], avec une activité d […] à compter du 1er juillet 2007, elle a déclaré une cessation provisoire d'activité à compter du 1er juillet 2007, laquelle s'est prolongée les années suivantes, ce qui montre qu'elle n'a pu exercer aucune activité à cette adresse alors qu'elle y était co-titulaire du bail commercial. En outre elle justifie avoir été en situation de demandeur d'emploi à compter de 2007. Sa demande de dommages-intérêts est donc justifiée. Compte tenu de l'importance des préjudices subis, il lui sera alloué la somme de 15'000 €. L'instance engagée par Mme [H] [M] ayant pour origine les manquements de M. [K] [G] dans l'exercice de ses obligations de gérant de la société en participation, les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge de M. [K] [G], y compris les frais de l'expertise de M. [L]. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel, notamment ceux afférents à la prestation de M. [V], il lui sera alloué la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage du droit au bail indivis entre les parties portant sur le local sis [Adresse 3], et pris acte que Mme [H] [M] ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle de ce droit au bail sollicité par M. [K] [G], Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Fixe la soulte due par M. [K] [G] en contrepartie de l'attribution du droit au bail, à la somme de 110'000 €, Condamne M. [K] [G] à payer à Mme [H] [M] le montant de cette soulte ainsi que les sommes suivantes : - 26'595 € au titre de sa participation aux bénéfices
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.