Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, n° 10/05136
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 10/05136
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, -I) Les interventions volontaires : Mme [KN] [JI] [CM], M.[DU] [AH], Mme [DD] [JR] [DY], M.[UL] [OM], M.[H] [NF], Mme [RR] [TE] épouse [NF], Mme [LY] [UO] veuve [ZN], M.[TH] [C], Mme [TV] [WC] épouse [C] et Mme [DD] [RX] ont déclaré intervenir volontairement en cause d'appel. Mme [KN] [JI] [CM], M.[DU] [AH], Mme [DD] [RX], Mme [DD] [JR] [DY], M.[UL] [OM] s'étaient désistés de leur instance devant le tribunal de grande instance de Marseille. Leur désistement a été accepté et le tribunal d […] ent d'une surprime. La société TMR International avait organisé une croisière en Amérique du Sud, de [Localité 133] à [Localité 132], pour un groupe de passagers qu'elle se chargeait d'acheminer à [Localité 133]. Elle s'était adressée à une compagnie canadienne, avec laquelle elle avait négocié les conditions de cette croisière pour ses voyageurs. La société TMR International a participé à l'organisation de cette croisière. Elle est organisatrice de croisière au sens de l'article 47 de la loi 66-420 du 18 juin 1966. Son voyage se dénommait bien 'la grande croisière australe'. Il est clair que la société TMR International a omis de faire une déclaration particulière à son assureur lorsqu'elle a organisé ce voyage. Le préjudice causé aux passagers est la conséquence de l'annulation de la croisière. Il est directement lié à la croisière elle-même. La société TMR International n'est en conséquence pas garantie pour sa responsabilité liée à l'annulation de cette croisière. Le jugement sera confirmé. Par équité, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel de Mme [KN] [JI] [CM], M.[DU] [AH], Mme [DD] [JR] [DY], M.[UL] [OM], M.[H] [NF], Mme [RR] [TE] épouse [NF], Mme [LY] [UO] veuve [ZN], M.[TH] [C], Mme [TV] [WC] épouse [C] et Mme [DD] [RX] , Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille, Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.