Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2011, n° 10/04215

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
18 avril 2011
Numéro
10/04215
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la classification : L'avenant du 31 mars 2004 a attribué à [K] [R] un niveau 3 - maîtrise- position 3-1 -correspondant au poste de technicien supérieur- qui, selon la convention collective, dans les filières logistiques et techniques, outre les missions du technicien qualifié, conçoit et réalise toutes adaptations technologiques liées soit au matériel soit au malade. La convention collective définit, de façon générale, les emplois du niveau 3, maîtrise, comme ceux […] ous.' Est fautif le fait, pour le salarié, de dénigrer à plusieurs reprises et auprès de différentes personnes son supérieur hiérarchique en le traitant d'incompétent, en contestant ses choix de gestion et en critiquant également ses collègues de travail, créant un climat tendu et démotivant. Le comportement de [K] [R] a été constaté par des personnes extérieures à l'entreprise n'ayant aucun intérêt à le voir quitter son emploi comme il soutient et encore moins à raison d'une revendication relative à sa classification. Spontanément, [S] [O], a fait part à [A] [Z], d'une attitude jugée inadmissible, de même [Y] [H], à l'écoute de tous les salariés dans le cadre de son audit, a noté ces critiques incessantes créant un climat délétère. Les propos tenus par [K] [R], dans leur teneur, leur répétition, leur expression devant des publics variés dépassent la liberté d'expression et dégénèrent en abus. Les griefs retenus dans la lettre de licenciement, établis, constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement sera confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [K] [R] aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.