Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 2009, n° 08/00058

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Chambre ou formation
1ère chambre civile
Date
16 novembre 2009
Numéro
08/00058
Type
Arrêt
Solution
Autre

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : 'Sur la reprise d'instance par les ayants-droit de Mme [L]: Attendu que les ayants-droit de Mme [L] sont recevables à poursuivre l'instance en appel dès lors que l'irrecevabilité de leur intervention volontaire tardive en première instance, après la clôture de l'instruction, ne fait pas obstacle à la reprise de l'instance en appel ; Sur l'intérêt à agir de la société Carti et des cautions : Attendu que l'intérêt à agir de cette société et des cautions pour faire constater la nullité abs […] lors qu'il n'est fourni aucun décompte ni aucun justificatif se rapportant à ces frais ni aucune explication précise sur la nature de ceux-ci ; Que sera également rejetée la demande en paiement d'une somme de 100 000 € formée par les époux [L] en réparation d'un préjudice moral causé par le fait d'avoir dû engager une procédure judiciaire pour obtenir la réparation des agissements de la SCP de notaires, alors que ce seul fait est insuffisant pour caractériser ce préjudice ; Attendu qu'enfin il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que le litige trouvant son origine dans la faute du notaire, seules les demandes dirigées contre la SCP et son assureur seront accueillies à hauteur de 6 000 € pour chacune d'elles ; Que pour le même motif, les dépens seront mis à sa charge de la SCP et de son assureur, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats l'ayant sollicitée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable l'intervention en appel des ayants-droit de Mme [L] et les déclare opposable le présent arrêt ; Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et exceptions d'irrecevabilité et débouté la société Carti et les époux [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts et la SCP [C] de sa demande reconventionnelle Et statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Carti et des époux [L], en qualité de cautions Constate que le contrat de vente immobilière conclu le 21 décembre 19
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.