Cour d'appel de Paris, 6 avril 2011, n° 09/19279
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 6 avril 2011
- Numéro
- 09/19279
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la garantie des assureurs: Les époux [D] reprochent aux assureurs d'avoir délivré des attestations d'assurance garantissant M.[R] [R] [R] alors que celui-ci se trouvait pour dix ans en interdiction de gérer son entreprise de bâtiment, à la suite d'une décision du tribunal de commerce du 28 janvier 1998, et soutiennent qu'en s'abstenant de vérifier l'état de l'entreprise qu'ils assuraient, ils ont créé une apparence de solvabilité de celle-ci engageant leur responsabil […] ges les ont évalués à 157500€ HT, somme moyenne entre les évaluations de l'expert et le montant des devis produits par les époux [D]. Aucun chiffrage plus précisément détaillé ne pouvait être effectué compte tenu du fait que les époux [D] ne souhaitaient pas la réfection à l'identique et que celle-ci n'était pas techniquement possible sur de nombreux points. Les époux [D] soutiennent avoir dû supporter d'autres frais, d'attente, d'installation provisoire et de sécurisation qui n'ont pas été pris en compte . Il est certain qu'ils ont supporté des frais annexes aux réparations proprement dites Les pièces qu'ils produisent sur ce point en établissent la réalité sans toutefois justifier de la totalité de leurs affirmations et du lien nécessaire et direct entre toutes les dépenses effectuées et les désordres. La cour estime disposer des éléments suffisants pour les fixer à 25000€. Les autres dispositions du jugement ne font pas l'objet de contestations. L'équité et la situation des parties commande le rejet des demandes des assureurs fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF : Par ces motifs, la cour, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la somme fixée au titre du préjudice de jouissance et porte celle-ci à 110.000€; Y ajoutant, fixe à 25.000€ la créance de [J] [D] et [I] [M] épouse [D] au titre des frais matériels engagés pour l'aménagement provisoire de leur habitation; Dit que les dépens d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [R] [R] [R] ; Déboute les sociétés MMA IARD et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.