Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2011, n° 09/06931

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
15e Chambre A
Date
13 mai 2011
Numéro
09/06931
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Par ordonnance du 11 décembre 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SCI TERRE D'AZUR 'à réaliser les travaux de nature à lever la liste des réserves mentionnées en page 4 des conclusions visées à l'audience du 13 novembre 2007, jointe à la présente décision, dans le mois de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra pendant six mois', ainsi qu'à 'produire dans […] de la justifier. Dans la mesure où l'ordonnance de référé évoque les 'documents attestant de l'obtention du label VIVRELEC mentionné en page 5 des caractéristiques générales du domaine Terre d'Azur', excluant ainsi la production par la société intimée d'un label personnalisé en faveur des époux [Y], la demande de ceux-ci afférente à l'institution d'une nouvelle astreinte de ce chef ne saurait prospérer, l'injonction étant manifestement exécutée. En revanche le cours de l'astreinte relative aux travaux n'a pas cessé, en sorte qu'il persiste sans nécessité d'en modifier le montant. Compte tenu de ce que la SCI TERRE D'AZUR n'a pas adopté un comportement scrupuleusement tourné vers une exécution satisfaisante de ses obligations dans les délais impartis, il y a lieu de retenir le principe de la liquidation des astreintes, et de fixer les montants respectifs à 12.000 € et 3.000 €. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de condamner la SCI TERRE D'AZUR au paiement d'une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Liquide les astreintes instituées par ordonnance rendue le 11 décembre 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux sommes de 12.000 € (douze mille) et de 3.000 € (trois mille), et condamne la SCI TERRE D'AZUR à les payer aux époux [Y], Dit et juge que le cours de l'astreinte assortissant l'exécution de travaux continue de courir, Condamne la SCI TERRE D'AZUR à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 € (deux mille) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.