Cour d'appel de Paris, 5 avril 2011, n° 09/29100
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2011
- Numéro
- 09/29100
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que la SCP BELLOT, rappelle qu'elle a été requise par la défunte le 7 novembre 2007 de rédiger, sur ses conseils, un contrat de PACS, qu'elle s'est rendue à son chevet à l'hôpital, où celle-ci venait d'être transférée, le 14 comme convenu pour recueillir les signatures et qu'elle a, le jour même, adressé le contrat au greffe du tribunal d'instance qui l'a reçu dès le lendemain, en lui demandant de procéder aux formalités, que le 16 ce tribunal a écrit à [F] [Y] [H] et à M. [I […] plus que la date du décès qui a presque immédiatement suivi, rendant impossible l'accomplissement des formalités ; Que ce triste concours de circonstances ne peut être imputé au notaire qui fait justement valoir que le lien de causalité entre le manquement commis et le préjudice résultant du défaut d'opposabilité du PACS à l'administration fiscale faute d'enregistrement du fait du décès n'est pas établi, sans qu'il soit besoin de s'attarder à l'argument tiré du décret du 23 décembre 2006 ; Considérant, dès lors, que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute de la SCP BELLOT mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] la somme qu'il dit avoir réglée au titre des droits de succession de sa compagne ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que, compte tenu du manquement retenu à l'encontre de la SCP BELLOT, elle conservera la charge des indemnités de procédure prononcées en première instance et sera seule condamnée aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement mais uniquement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la SCP BELLOT, l'a condamnée à payer à M. [I] des indemnités de procédure et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Condamne la SCP BELLOT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 30 mars 2018, n° 16/161147Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 mars 2018, n° 15/160127Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 mars 2018, n° 14/056467Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 30 mars 2018, n° 16/127997Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 mars 2018, n° 16/048987Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 mars 2018, n° 16/130597Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.