Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2010, n° 09/08212

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
6 octobre 2010
Numéro
09/08212
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [F] tendant à voir dire et juger que l'acte de donation-partage du 29 mars 2004 est indivisible et ordonner son annulation totale sur le fondement de l'article 215 du code civil ; Que le litige est donc circonscrit à la validité de la donation portant sur divers objets mobiliers et oeuvres d'art, à l'opposabilité à Madame [F] de la donation portant sur le bien immobilier situé […] e fixe le montant de la prestation en rappelant le caractère 'non exhaustif' de son exposé de la situation de Monsieur [R], 'du fait de certaines opacités', ce dont il se déduit que, devant l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, après l'expert et le tribunal, de déterminer précisément tant la consistance que la valeur du patrimoine réel de Monsieur [R], elle a tenu compte, non pas seulement des biens dont celui-ci reconnaissait être propriétaire, mais de l'ensemble des éléments évoqués dans son arrêt caractérisant l'importance des ressources et de la fortune du mari, dont la propriété de [Localité 25], même si elle ne disposait d'estimation contradictoire ; Considérant qu'il en résulte que Madame [F], qui n'invoque aucun préjudice autre que celui résultant de la non-prise en compte alléguée de la villa de [Localité 25] dans la détermination de la prestation compensatoire, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant observé que Monsieur [R] lui a réglé les sommes dues au titre de la prestation compensatoire en principal et intérêts en mars et avril 2010. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation à dommages et intérêts, Statuant à nouveau, déboute Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.