Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2011, n° 09/17490
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 5 avril 2011
- Numéro
- 09/17490
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Sur la procédure : Attendu qu'il résulte des articles 783 et 784 du code de procédure civile, d'une part, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, d'autre part, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu que par avis du 8 septembre 2010, les parties ont été informées que l'ordonnan […] era confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à [R] [J] de démolir le mur de clôture qu'elle a édifié ; Sur la demande reconventionnelle de [R] [J] : Attendu qu'il résulte de deux procès-verbaux de constat établis le 23 novembre 2005 et le 7 janvier 2009 par l'huissier de justice [I] [V] à la demande de [R] [J] que la parcelle AI [Cadastre 12] est encombrée d'objets en tout genre, qu'aucun véhicule ne peut y pénétrer et qu'un fourgon immatriculé [Immatriculation 15] est régulièrement stationné devant le portail d'accès à cette parcelle, sur la parcelle AI [Cadastre 13] de [R] [J] ; que dans une attestation qu'elle a établie 1er mars 2009, [OF] [M] indique que ce véhicule appartient à [E] [H] ou à son épouse, ce que ce dernier ne conteste pas ; que la parcelle AI [Cadastre 12] ne bénéficiant que d'un droit de passage sur la parcelle AI [Cadastre 13], le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait interdiction à [E] [H] de stationner des véhicules lui appartenant ou de laisser stationner ceux de son épouse ou de ses visiteurs, sous peine d'astreinte ;
DISPOSITIF : Par ces motifs : Déclare irrecevables les conclusions que [E] [H] a déposées le 11 février 2011 et la pièce n° 55 qu'il a produite le même jour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [E] [H] à payer la somme de 3 000 euros à [R] [J], Le condamne aux dépens et autorise la SCP Marie-Josée de SAINT-FERREOL et Colette TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.