Cour d'appel de Pau, 23 juin 2011, n° 10/05233
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 23 juin 2011
- Numéro
- 10/05233
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI La COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] soutient que le contrat de travail dont Monsieur [P] [S] était titulaire lors de sa désignation en qualité de mandataire social a fait l'objet d'une novation. Monsieur [P] [S] soutient d'une part, que son contrat de travail a été suspendu durant l'exercice de son mandat social et a repris vie après la révocation de ses fonctions de Directeur Général mais, de plus, qu'il a cumulé mandat social et contrat de travail, dés lors qu'il est toujours demeur […] chniques distinctes de son mandat social, lequel, l'a investi d'un pouvoir de représentation de la société, et ce, dans un lien de subordination à l'égard de cette même société. Cependant, Monsieur [P] [S] ne produit aucune pièce pouvant démontrer l'exercice de fonctions techniques, différentes des fonctions sociales et ce, sous un lien de subordination, mais de plus, la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] démontre par la production d'un audit réalisé au sein de l'entreprise que Monsieur [P] [S] disposait d'une autonomie dans ses décisions. En conséquence, et conformément à l'accord intervenu entre les parties le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social ; le Conseil de Prud'hommes est dés lors, compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] [S] relatives à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; le jugement sera confirmé. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [S] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 800 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit le contredit formé par la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] le 27 décembre 2010, Rejette le contredit de compétence, Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de BAYONNE en date du 17 décembre 2010 en toutes ses dispositions. Dit que le contrat de travail a été suspendu pendant la durée du mandat social, Renvoie les parties devant le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE pour qu'il soit statué sur les demandes, Condamne la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.